Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation

JORF n°0156 du 7 juillet 2011

En vigueur du 08/07/2011 au 28/04/2023En vigueur du 08 juillet 2011 au 28 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2023

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Article 23

Version en vigueur du 08/07/2011 au 28/04/2023Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 28 avril 2023

Abrogé par Arrêté du 13 avril 2023 - art. 122


Pour tout mouvement entre établissements ou installations portant sur des quantités de matières supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8, l'expéditeur et le destinataire établissent un protocole portant sur les conditions d'application des articles 17, 18, 20, 21 et 22 du présent arrêté.
Ce protocole définit également les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables.
Les protocoles portant sur des mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 sont approuvés par le ministre compétent préalablement à leur réalisation. Ces protocoles particuliers comportent en outre la désignation d'un organisme technique d'arbitrage. A défaut de désignation par les parties, celui-ci est désigné par le ministre compétent.