Article 15
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2023 - art. 122
Le titulaire de l'autorisation transmet les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal, à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le jour même, sauf dispositions spécifiques prévues dans l'autorisation.
Ces données sont transmises sous un format numérique dont les caractéristiques et les moyens de transmission sont déterminés par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire après avis du titulaire de l'autorisation.