Article 57
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-582
du 26 mai 2011 - art. 18
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.