Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025En vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 35

Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus ;

3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.