Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022En vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 55

Version en vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Sous réserve des règles définies aux articles 58 et 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.