Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/05/2011 au 09/06/2022En vigueur du 28 mai 2011 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 56

Version en vigueur du 28/05/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 mai 2011 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 - art. 17

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.