Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)
TITRE III : FONCTIONNEMENT. (Articles 43 à 68)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)
Annexes (Article Annexe)
Article 46
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.