Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale

En vigueur du 14/04/2011 au 24/06/2011En vigueur du 14 avril 2011 au 24 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2011

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Article 18

Version en vigueur du 14/04/2011 au 24/06/2011Version en vigueur du 14 avril 2011 au 24 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15

La détention, la vente et la distribution à titre gratuit pour l'alimentation animale des produits azotés obtenus par synthèse ou fermentation ne sont autorisées que pour ceux de ces produits figurant sur la liste établie par arrêtés conjoints ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Pour être inscrits sur cette liste ces produits doivent satisfaire aux conditions ci-après :

1° Ils doivent posséder une valeur nutritive réelle ;

2° Leur emploi dans l'alimentation animale doit être inoffensif pour la santé des animaux et ne doit ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme ni avoir pour effet de contaminer l'environnement ;

3° Leur teneur dans les aliments auxquels ils sont incorporés doit pouvoir être contrôlée. Lorsqu'il s'agit de produits azotés obtenus à partir de bactéries ou de levures, un dossier d'étude présenté suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation doit être soumis au ministre chargé de la consommation.