Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale

En vigueur du 07/09/2002 au 24/06/2011En vigueur du 07 septembre 2002 au 24 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 07/09/2002 au 24/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2002 au 24 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2002-1132 du 5 septembre 2002 - art. 13 () JORF 7 septembre 2002

Lorsque l'aliment simple a subi un traitement et que celui-ci n'apparaît pas dans la dénomination, celle-ci doit être complétée par une indication relative au traitement appliqué, au mode d'obtention et, le cas échéant, à la forme de présentation ("aggloméré", "aplati", "concassé", "broyé", "humidifié", etc.).

Lorsque les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d'autres matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données :

- dénaturants : nature et quantité des produits utilisés ;

- liants : nature des produits employés.

En ce qui concerne les liants, la quantité mise en oeuvre ne peut dépasser 3 p. 100 du poids total.