Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale

En vigueur du 07/09/2002 au 24/06/2011En vigueur du 07 septembre 2002 au 24 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2011

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Article 16-1

Version en vigueur du 07/09/2002 au 24/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2002 au 24 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-708 du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2002-1132 du 5 septembre 2002 - art. 13 () JORF 7 septembre 2002

Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.

Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.

Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.