Article 16-1
Abrogé par Décret n°2011-708
du 21 juin 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2002-1132 du 5 septembre 2002 - art. 13 () JORF 7 septembre 2002
Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.
Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.
Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.