Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 21-13)
Titre II : Les paris (Articles 22 à 96-6)
Chapitre Ier : Pari simple (Articles 22 à 29-3)
Chapitre II : Pari par reports (Articles 30 à 33)
- Article 30
- Article 31
ABROGÉ
Article 32- Article 33
ABROGÉChapitre III : Pari jumelé
ABROGÉChapitre III bis : Pari jumelé course par course
Chapitre IV : Pari couplé (Articles 41 à 46)
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48
Chapitre IV bis : Pari couplé hippodrome (Article 47)
Chapitre IV ter : Pari "Couplé ordre international" (Articles 48-1 à 48-4)
ABROGÉChapitre V : Pari super-couplé
Chapitre V : Paris 2 sur 4 (Articles 49 à 55)
ABROGÉChapitre VI : Pari Quadrio
ABROGÉChapitre VI : Pari super-jumelé
Chapitre VII : Pari tiercé (Articles 59 à 68)
Chapitre VIII : Pari triplet (Article 69)
Chapitre IX : Pari trio (Articles 70 à 74)
Chapitre IX bis : Pari Trio Ordre (Articles 74-1 à 74-8)
Chapitre IX ter : Pari Trio Ordre Hippodrome (Article 74-9)
Chapitre X : Pari trio urbain (Articles 75 à 75-1)
Chapitre X bis : Pari "Trio ordre international" (Articles 75-2 à 75-7)
Chapitre XI : Pari quarté (Articles 76 à 85)
Chapitre XII : Pari quartet (Article 86)
Chapitre XII bis : Pari "Quarté Plus" (Articles 86-1 à 86-9)
ABROGÉChapitre XIII : Pari derby
Chapitre XIII : Pari MULTI (Articles 87 à 94)
Chapitre XIII bis : Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 94-1 à 94-8)
Chapitre XIV : Pari quinté plus (Articles 95-1 à 95-9)
Chapitre XV : Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs (Articles 96-1 à 96-6)
ABROGÉChapitre XIII : Pari "Grand 7"
Titre III : Postes et moyens d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 114)
Chapitre Ier : Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain (Articles 96-7 à 99-1)
- Article 96-7
- Article 97
- Article 98
ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 99- Article 99-1
Chapitre II : Paris par téléphone (Articles 101 à 107)
Chapitre III : Paris par téléphone "Global" (Articles 107-1 à 107-8)
ABROGÉChapitre III : Paris par correspondance
Chapitre IV : Paris par borne interactive (Articles 108 à 108-2)
ABROGÉChapitre V : Paris par terminal numérique
ABROGÉChapitre VI : Paris par internet et par terminal mobile
Chapitre VII : Paris par Terminal Mobile Hippodrome (Articles 112 à 114)
Titre IV : Consignes générales pour l'utilisation des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (Articles 115 à 119)
ABROGÉChapitre II : Bordereaux perforés à encocher
ABROGÉChapitre III : Bordereaux perforés "derby"
Chapitre IV : Bordereaux marqués (Article 115)
Chapitre IV bis : Enregistrement des paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel (Article 115-1)
Chapitre V : Autres types de bordereaux spéciaux préparés par tes parieurs (Articles 117 à 119)
Article 109-4
Version en vigueur du 23/06/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 23 juin 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2010 - art. 3, v. init.
Modifié par Arrêté du 6 juin 2008 - art. 10, v. init.
Les ordres transmis par le parieur par internet ou par terminal mobile sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptés par internet ou par terminal mobile sont portés à la connaissance des parieurs, entre autres, par un message sur l'écran.
Pour les vecteurs offrant cette possibilité, le parieur peut, s'il le souhaite, choisir un montant total maximum d'approvisionnement par carte bancaire pour une période qu'il choisit parmi celles portées à sa connaissance.
Si ce montant est atteint durant la période fixée, le parieur peut, selon son choix, soit être alerté, soit se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.
De la même façon, et pour les vecteurs offrant cette possibilité, un parieur peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi une sélection offerte, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.
Le titulaire du compte peut s'il le souhaite mettre fin ou modifier ces aménagements. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, pourra être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification.