Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991En vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 56

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants)

- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro d'un des chevaux portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé ;

- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu ;

- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.