Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 23/05/2004 au 30/11/2017En vigueur du 23 mai 2004 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 88

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Numérotage. - Dans chacune des sept épreuves les chevaux déclarés partants sont répartis en 8 groupes ainsi numérotés : groupes de 1 à 8 pour la première épreuve ; groupes de 9 à 16 pour la deuxième ; groupes de 17 à 24 pour la troisième ; groupes de 25 à 32 pour la quatrième ; groupes de 33 à 40 pour la cinquième ; groupes de 41 à 48 pour la sixième ; groupes de 49 à 56 pour la septième épreuve "bonus".

L'affectation des chevaux aux groupes est faite, à partir du premier groupe de chaque épreuve, dans l'ordre numérique croissant des numéros des chevaux déclarés partants figurant au programme officiel.

Chaque cheval engagé dans les six premières épreuves est ainsi, affecté au programme officiel d'un numéro de 1 à 48.

Chaque cheval engagé dans la septième épreuve "bonus" est affecté au programme officiel d'un numéro de 49 à 56.

Lorsqu'une épreuve comporte moins de huit partants, les numéros de groupe supérieurs au nombre de partants sont attribués en repartant du premier cheval engagé dans l'épreuve. Dans ce cas, certains chevaux peuvent porter plusieurs numéros de groupes.

Si l'un de ces chevaux est classé premier à l'arrivée, les numéros de groupe correspondants sont les numéros gagnants de l'épreuve.