Code du sport

En vigueur du 10/01/2010 au 13/02/2016En vigueur du 10 janvier 2010 au 13 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Annexe II-16-2 (art. A212-217)

Version en vigueur du 10/01/2010 au 13/02/2016Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 13 février 2016

Création Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 2

ÉPREUVE D'APTITUDE

1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité

Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit :

― à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en français ;

― à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une cavité ;

― à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ;

― à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;

― à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ;

― à gérer des équipements de protection individuelle (EPI).

Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de préparation préalable.

2. Test technique de sécurité

Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression.

Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

1° Un parcours d'aisance ;

2° Une exploration d'envergure ;

3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.

Chaque épreuve est éliminatoire.

1. Parcours d'aisance :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance :

Elle consiste :

― à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ;

― à équiper un parcours en falaise ;

― à porter assistance sur agrès.

2. Exploration d'envergure :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile.

Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres (traversées exclues).

Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix).

3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité :

Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux dans une cavité de classe 3 minimum.

Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente minutes, les techniques utilisées et notamment :

― le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;

― le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants.