Code du sport

En vigueur du 28/11/2009 au 01/01/2013En vigueur du 28 novembre 2009 au 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article R211-6

Version en vigueur du 28/11/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2009 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009 - art. 1

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;

3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;

4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;

5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7° Le budget et ses décisions modificatives ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;

9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

11° Les contrats, conventions et marchés ;

12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Les emprunts ;

18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.