Code du sport

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article A142-20

Version en vigueur du 12/06/2009 au 19/02/2014Version en vigueur du 12 juin 2009 au 19 février 2014

Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

1° Huit représentants des employeurs, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

d) Confédération générale du travail (CGT) ;

e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et du tourisme ;

f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

i) Un représentant du ministre de la défense ;

j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.

4° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports ;

b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).