Article 26
Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1551
du 14 décembre 2009 - art. 14
Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.