Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Abrogé depuis le 01/08/2023Abrogé depuis le 01 août 2023

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.

La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.