Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

En vigueur du 01/01/2005 au 31/10/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 octobre 2015

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.