Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

En vigueur du 16/12/2009 au 31/10/2015En vigueur du 16 décembre 2009 au 31 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur du 16/12/2009 au 31/10/2015Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 31 octobre 2015

Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 11

I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.