Code du travail

En vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6261-7

Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2010

Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.