Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L5524-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

Abrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6

L'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.

Toutefois elle peut être cumulée avec :

1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;

2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;

3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;

4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.