Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D4153-34

Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les jeunes travailleurs âgés de seize à dix-huit ans autorisés lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article D. 4153-41, à être occupés à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes supérieures aux valeurs suivantes :
1° 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
2° 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm ², quelle que soit la surface exposée ;
3° 45 mSv pour le cristallin.
Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, ces travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux requérant un classement en catégorie A et leur formation tient compte des règles particulières qui leur sont applicables.