Code du travail

En vigueur du 01/01/2009 au 31/12/2009En vigueur du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6224-5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.