Code du travail

En vigueur du 28/11/2008 au 16/03/2009En vigueur du 28 novembre 2008 au 16 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R4411-83

Version en vigueur du 28/11/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 16 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.