Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 27/03/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 27 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5141-34

Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise conclut une convention avec un accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts, le cahier des charges mentionné au 1° du III de ce même article, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, définit :
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.