Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D3346-4

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le Conseil supérieur comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant :
a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
c) Du ministre chargé des affaires sociales ;
d) Du ministre chargé de l'économie ;
e) Du ministre chargé du budget ;
f) Du président de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association œuvrant pour la promotion de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.