Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R7122-31

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
a) Article 87 A du code général des impôts ;
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.


Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.