Article 5-1
Abrogé par Arrêté du 12 août 2013 - art. 31
Création Arrêté du 28 novembre 2008 - art. 4
Le bureau des élections prépare, met en œuvre et codifie la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Il organise les élections politiques, traite les contentieux afférents et représente le ministre devant les juridictions compétentes. Il assure une mission d'analyse politique.