Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : RECRUTEMENT (Articles 7 à 31)
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 7 à 9)
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES (Articles 10 à 14)
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 20 à 24)
CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Articles 25 à 29)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 31)
TITRE III : AVANCEMENT (Articles 32 à 42)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 45)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 46 à 54)
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 juin 2020
Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.