Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : RECRUTEMENT (Articles 7 à 31)
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 7 à 9)
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES (Articles 10 à 14)
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 20 à 24)
CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Articles 25 à 29)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 31)
TITRE III : AVANCEMENT (Articles 32 à 42)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 45)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 46 à 54)
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dans le cas où la mise en œuvre des dispositions du présent titre a pour effet de placer le praticien des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.