Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 28/06/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 28 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 juin 2020


Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44 sont tenus à un remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal :
1° Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;
2° Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.