Code du travail

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2018En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1274-3

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.