Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

JORF n°194 du 21 août 2002

En vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010En vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur du 22/08/2002 au 22/08/2010Version en vigueur du 22 août 2002 au 22 août 2010

Abrogé par Arrêté du 16 août 2010 - art. 31

Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.

Sont admis à se présenter à ce test :

1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ou ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV en application de l'article L. 333-6 du code de l'éducation ;

2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.

Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.

Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'Ecole en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.