Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

En vigueur du 08/03/2008 au 01/01/2023En vigueur du 08 mars 2008 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)


Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.
Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.