Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-1)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-7)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (Articles 59 à 86)
Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire. (Articles 66 à 82)
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 82
Version en vigueur du 01/10/1973 au 31/07/1999Version en vigueur du 01 octobre 1973 au 31 juillet 1999
Modifié par Décret 80-157 1980-02-19 art. 24 JORF 22 février 1980 rectificatif JORF 7 juin 1980
Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973
Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une école de notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une école de notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.
Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires sont admises directement en première année du second cycle d'une école de notariat.