Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'école.
La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
- soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.