Article 59
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 15 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Abrogé par Décret n°2007-1232 du 20 août 2007 - art. 16 (V) JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2009
Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 - art. 7 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 94 (6°).
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009.