Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-1)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-7)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (Articles 59 à 86)
Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire. (Articles 66 à 82)
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 66
Version en vigueur du 03/10/1993 au 31/07/1999Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 31 juillet 1999
Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 17 () JORF 3 octobre 1993
L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de 1er clerc de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une école de notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'école de notariat.