Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/10/1993 au 31/07/1999En vigueur du 03 octobre 1993 au 31 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 03/10/1993 au 31/07/1999Version en vigueur du 03 octobre 1993 au 31 juillet 1999

Modifié par Décret n°93-1137 du 1 octobre 1993 - art. 3 () JORF 3 octobre 1993

Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant au moins quatre années, des activités professionnelles auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans.

Sont dispensées de la conditions prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° de l'article 3, qui ont exercé les activités ci-dessus définies pendant, respectivement, des durées de quatre années au moins et de trois années au moins, si elles sont titulaires du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins quatre ans.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.