Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016En vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 56

Version en vigueur du 03/04/2005 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 avril 2005 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 51-1.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.