Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 01/01/1998 au 12/06/2008En vigueur du 01 janvier 1998 au 12 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/1998 au 12/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 12 juin 2008

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 10 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat.