Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 03/04/2005 au 01/05/2009En vigueur du 03 avril 2005 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 51

Version en vigueur du 03/04/2005 au 01/05/2009Version en vigueur du 03 avril 2005 au 01 mai 2009

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.

Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivé de la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Si la chambre n'a pas fait parvenir au procureur de la République son avis dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Le procureur de la République adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.