Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-5)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 17 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 17 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 43)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970. (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86)
Chapitre IX : Dispositions transitoires. (Articles 87 à 91)
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 95-2)
Article 66
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans.
Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.