Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006En vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 41

Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 11 () JORF 30 juin 1995

Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 45 et 46.