Article 79-3
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 24 () JORF 30 juin 1995
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 25 () JORF 30 juin 1995
Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 26 () JORF 30 juin 1995
Le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er (1° à 5°) de la même loi.
Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités.
L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2.