Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 13/02/1993 au 01/01/2006En vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 16-5

Version en vigueur du 13/02/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006

Création Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 4 () JORF 13 février 1993

Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet.

La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois après la date du récépissé.