Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-5)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 17 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 17 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 43)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970. (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86)
Chapitre IX : Dispositions transitoires. (Articles 87 à 91)
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 95-2)
Article 16-5
Version en vigueur du 13/02/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006
Création Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 4 () JORF 13 février 1993
Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet.
La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois après la date du récépissé.