Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 13/02/1993 au 01/01/2006En vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 16-2

Version en vigueur du 13/02/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 février 1993 au 01 janvier 2006

Créé par Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 4 () JORF 13 février 1993

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12 les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux années après le baccalauréat ;

2° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

3° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé en France, pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée.