Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017En vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-19

Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

Lorsque l'inégale répartition des huissiers de justice entre les différents départements relevant d'une même chambre régionale imposerait des charges excessives aux huissiers de justice inspecteurs d'un ou plusieurs de ces départements, le président de la chambre régionale peut faire appel, avec l'accord des présidents de chambre régionale voisins, à des huissiers inspecteurs figurant sur les listes établies par ces derniers. Le président de chambre régionale peut aussi, avec l'accord de ses homologues intéressés, désigner des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux sont avisés.



Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.