Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 13/12/2005 au 27/06/2014En vigueur du 13 décembre 2005 au 27 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 30-1

Version en vigueur du 13/12/2005 au 27/06/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 27 juin 2014

Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement.

Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.